Bilan de compétences
Une remise en question en lien avec l’évolution de l’environnement, un sentiment de d’usure, des difficultés au travail, un souhait de changement, une peur sur votre devenir professionnel, un manque de confiance en soi, un doute sur le choix d’une formation, un manque de méthode et/ou d’outils pour concrétiser un projet… sont autant de raisons d‘entreprendre un bilan de compétences.
Centré sur la personnalité, les motivations et sur les compétences techniques (ou hard skills) et comportementales (ou soft skills), le bilan de compétences, individuel et personnalisé, peut vous aider à envisager de nouvelles perspectives : évolution, mobilité, reconversion, recherche d’emploi, création d’activité, etc.
Délai d’accès : minimum 15 jours
Durée : maximum 24 heures
CADRE REGLEMENTAIRE DU BILAN DE COMPETENCES
Article L6313-4 (Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 4)
« Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 6313-1 ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur. Le refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu’elles détiennent à ce titre.
La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan. »
Article R6313-4
Création Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 – art. 2
Le bilan de compétences mentionné au 2° de l’article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
a) D’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ;
b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ;
c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ;
2° Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives ;
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
a) De s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation ;
b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ;
c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.
Article R6313-5
Création Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 – art. 2
Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.
Article R6313-6
Création Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 – art. 2
L’organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d’autres activités dispose en son sein d’une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la réalisation de bilans de compétences.
Article R6313-7
Modifié par Décret n°2023-1350 du 28 décembre 2023 – art. 4
L’organisme prestataire de bilans de compétences procède à la destruction des documents élaborés pour la réalisation du bilan de compétences, dès le terme de l’action.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas pendant un délai de trois ans :
-au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6313-4 ;
-aux documents faisant l’objet d’un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d’un suivi de sa situation.
Article R6313-8
Création Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 – art. 2
Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1 ou dans le cadre d’un congé de reclassement dans les conditions prévues à l’article L. 1233-71, il fait l’objet d’une convention écrite conclue entre l’employeur, le salarié et l’organisme prestataire du bilan de compétences.
La convention comporte les mentions suivantes :
1° L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ;
2° Le prix et les modalités de règlement.
Le salarié dispose d’un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature.
L’absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la convention
Déroulement du Bilan de Compétences
Le déroulement du bilan de compétences suit les trois phases réglementaires inscrites au Code du travail. La durée de ces différentes phases dépend de la formule de bilan de compétences choisie par le(a) bénéficiaire2.
2 Décret n° 2018-1330 du 28 décembre 2018 relatif aux actions de formation et aux bilans de compétences.
- PHASE PRÉLIMINAIRE :
- a) Analyse de la demande du (de la) bénéficiaire,
b) Détermination du format le plus adapté à la situation et au besoin - c) Définition conjointe des modalités de déroulement du bilan.
- PHASE D’INVESTIGATION :
- a) Bilan professionnel et tests d’orientation et de personnalité :
- Analyse du parcours professionnel,
- Exploration des valeurs, centres d’intérêts, motivations et de la personnalité,
- Réflexion autour des équilibres de vie.
- b) Analyse métier /marché et recherches documentaires :
- Exploration des voies d’évolution professionnelle possibles,
- Analyse des compétences : savoir, savoir-faire et savoir-être,
- Identification des « possibles », définition du projet et du plan d’action.
Cette phase a pour objectif de permettre au(à la) bénéficiaire, soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives.
- PHASE DE CONCLUSIONS :
- a) Appropriation des résultats détaillés de la phase d’investigation
- b) Recensement des conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels,
- c) Définition des modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le(a) prestataire de bilan de compétences.
La durée totale du bilan de compétences inclut les temps d’entretien (présentiel ou distanciel synchrone). Les temps de recherches personnelles et ceux consacrés aux enquêtes- métiers ne sont pas inclus dans la durée totale du bilan de compétences.
Un RDV de suivi avec votre conseiller est organisé 6 mois après la fin du bilan de compétences.
DEROULE D’UN BILAN DE COMPETENCES
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Dernière mise à jour de la page : 01 Mars 2024